Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE, RELATIF A LA STATION DE RADIODIFFUSION DE LA MEDITERRANEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Malte, Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre les deux pays et de persévérer dans la vole de la coopération dans la région méditerranéenne, Convaincus de l'importance croissante du rôle des contacts entre les peuples et les nations dans le développement économique, social, scientifique, éducatif et culturel, dans le renforcement de la compréhension mutuelle, dans la consolidation de la palx internationale et dans la préservation de la souveraineté nationale et de l'identité culturelle, Se basant sur les résolutions et les recommandations du mouvement.des non-alignés visant l'instauration d'un nouvel ordre international de l'information et de la communication qui garantirait un échange d'informations entre les peuples, fondé sur la justice et l'équité.
Et se conformant au programme international de T'UNESCO pour le développement de la commu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 nication recommandant d'accorder la priorité au développement d'installations nationales et régionales nécessaires à la communication, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le Gouvernement de la République de Malte et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire créent, financent et gèrent, conjointement, un service de radiodiffusion dénommé << Radiodiffusion de la Méditerranée qui émettra du territoire de Malte.
Article 2 La radiodiffusion de la Méditerranée a pour objectifs :
a) la diffusion d'une information objective et de programmes à caractère politique, économique, social, scientifique et culturel intéressant. les pays méditerranéens ;
b) le renforcement de la compréhension régionale en encourageant la coopération entre les pays méditerranéens ;
c) le raffermissement de la vocation pacifique de la Méditerranée et de son caractère de trait d'union entre les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie ;
d) la prestation d'un travail d'information qui tienne compte des besoins des peuples de la Méditerranée et de leurs aspirations culturelles, Article 3 Un conseil composé de représentants des deux pays gère les affaires de la radiodiffusion de la Méditerranée; ce conseil se charge essentiellement : de définir, dans le cadre du présent accord, la politique générale de la radiodiffusion de la Méditerranée,
- d'élaborer un projet des programmes pour la station,
- d'approuver le budget annuel,
- de contrôler toutes les activités de la station.
Le conseil se réunit périodiquement et alternativement à Malte ou en Algérie, une fois tous les six (6) mois, au moins.
Article 4 La radiodiffusion de la Méditerranée est dirigée par un directeur général, désigné par Malte; il est assisté par un directeur général adjoint, désigné par l'Algérie.
Ils sont assistés dans leur travail par les fonctionnaires des deux pays, désignés selon leur compétence.
Le conseil installe dans leurs fonctions respectives, le directeur général et le directeur général adjoint, lors de sa première réunion.
Le directeur général et le directeur général adjoint participent aux travaux du conseil en qualité de membres. 1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables de l'application des décisions prises par le conseil et, d'une manière générale, de la gestion de la radiodiffusion de la Méditerranée. Ils proposent, notamment, le projet des programmes et le budget et soumettent, à l'approbation du conseil, toutes les propositions relatives au développement de la radiodiffusion de la Méditerranée.
Article 5 Durant une première période, la radiodiffusion de la Méditerranée émettra sur les ondes moyennes et courtes des programmes en langues arabe, anglaise et française, trois (3) heures par jour.
A cet effet, Malte mettra à la disposition de la radiodiffusion de la Méditerranée les facilités dont elle joult depuis 1978 grâce aux installations mentionnées à l'annexe n° 1.
Article 6 L'Algérie et Malte participent, à parts égales, au budget de fonctionnement de la radiodiffusion de la Méditerranée.
Article 7 Malte participe au capital en faisant bénéficier la radiodiffusion de la Méditerranée des facilités que lut procurent les installations mentionnées à l'annexe n° 1; l'Algérie participe au capital avec un montant de deux millions cinq cent mille dinars algériens (2.500.000 DA), assorti d'un fonds de réserve.
Article 8 L'Algérie et Malte élaborent les statuts de l'organisme de la radiodiffusion de la Méditerranée, lesquels entreront en vigueur tout de suite après l'intégration d'un troisième membre à la radiodiffusion de la Méditerranée..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Article 9 Le conseil se réunira dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de la signature du présent accord; lors de la réunion susmentionnée, le conseil: procédera à l'installation du directeur général et du directeur général adjoint, -votera le budget,
- adoptera le plan de programmes.
Tout de suite après cette réunion, d'autres représentants des deux Gouvernements intégreront le conseil; le conseil élargi procédera alors à l'étude du projet de statuts de l'organisme de radiodiffusion de la Méditerranée.
Article 10 Les deux parties sont convenues de ce que l'intégration d'un autre pays à la radiodiffusion de la Mediterranée ne se fait qu'avec l'accord clair, des deux pays.
Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également fol.
Le présent accord a été signé à La Valette, le 26 radjeb 1402 de l'Hégire correspondant au 20 mai 1982.
P. la République P. la République algérienne démocratique de Malte, et populaire, M. Boualem BESSAIH M. OUASTIN Abela membre du Comité Central, vice-premier ministre, ministre de l'information chargé de l'information DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE