Article 2
Règles générales.
21. Les comptes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté sont dénommés « comptes internes pour les non-résidents, en devises », par abréviation comptes en devises > REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983
22. Les comptes en devises sont ouverts au profit des personnes justifiant à la fois de leur nationalité algérienne et de leur résidence à l'étranger. 2-3. Ils sont ouverts, sans autorisation préalable, auprès des banques intermédiaires agréées et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.