Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D'ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU NIGER La République algérienne démocratique et populaire et La République du Niger, Considérant les liens étroits d'ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la République du Niger ainsi que la conscience de leur communauté de destin, Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Résolues à œuvrer pour le respect et l'application des principes énoncés dans les Chartes des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, Convaincues que le bornage de la frontière commune des deux Etats, conformément au principe de l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance, tel que proclamé par la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'O.U.A., tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964, dans sa résolution n° AHG/16 qui stipule que: tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l'indépendance, constitue un instrument privilégié permettant d'atteindre ces buts, Ont décidé de conclure la présente convention.
Article 1er La frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger. telle qu'héritée aux indépendances respectives des deux pays, est bornée comme suit : 1º partant du point dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 4° 16'00"00 Est, Latitude : 19°08' 44" 00 Nord et qui constitue le point extrême Ouest de la frontière entre les deux Etats; elle se dirige en ligne droite vers le point situé au Sud d'In Guezzam, point dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 5° 48′46″ 88 Est, Latitude : 19° 26' 35" 66 Nord; 2º de ce point, elle se dirige en ligne droite jusqu'au point situé à 3 kilomètres au Nord du centre du puits d'In Azaoua, point dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 7° 27' 33" 74 Est, Latitude : 20° 50' 38" 29 Nord; 3º de ce point, elle se dirige enfin en ligne droite pour aboutir au point cote 1010 (Gharet Dhirouet El Djmel) qui constitue le point extrême Est de la frontière entre les deux Etats dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 11° 59" 54" 60 Est, T Latitude : 23° 30' 54" 00 Nord. 3126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 La frontière commune des deux Etats est matérialisée par douze (12) bornes dont les coordonnées sont :
Borne Longitude-Est Latitude-Nord N° 1 4° 16' 00" 00 19° 08' 44" 00 N° 2 5° 06' 16" 02 19° 18' 30" 91 N° 3 5° 31' 40" 23 19° 23' 21" 84 N° 4 5° 48' 46" 88 19° 26' 35" 66 N° 5 6° 06' 24" 81 19° 41' 46" 05 N° 6 6° 51' 41" 64 20° 20' 22" 89 N° 7 7° 27' 33" 74 20° 50' 36" 29 N° 8 7° 47' 06" 67 21° 02' 33" 88 N° 9 8° 43' 11" 49 21° 36' 29" 31 N° 10 10° 15' 25" 66 22° 31' 01" 66 N° 11 11° 21' 47" 26 23°09' 17" 40 N° 12 11° 59' 54" 60 23° 30' 54" 00 Les deux parties contractantes pourront décider, si nécessaire, de construire, conjointement, des bornes supplémentaires dans le respect de leur tracé frontalier et des dispositions de la présente convention.
Article 3 Sont joints en annexe à la présente convention dont ils font partie intégrante (1): 1º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques : 2º les cartes au 1/200.000ème et au 1/1.000.000ème avec report des bornes et du tracé de la frontière; 3º le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats; 4° les photographies aériennes renseignées précisant la localisation de chaque borne.
Article 4 Le dossier visé et paraphé de tous les travaux préparatoires de bornage de la frontière commune des deux Etats, est déposé auprès de l'organisme cartographique national de chacun des deux pays.
Article 5 Les deux parties contractantes établiront des cartes communes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l'emplacement des bornes.
Les cartes établies conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article ainsi que les coordonnées des bornes, serviront désormals de référence pour toute exploitation cartographique.
Article 6 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi que l'appartenance du sous-sol.
(1) ces documents sont annexés à l'original de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Article 7 Les deux parties contractantes pourront, si elles l'estiment nécessaire, procéder, conjointement ou unilatéralement, à l'inspection des bornes pour s'assurer de leur bon état.
En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d'une ou de plusieurs bornes, elles procéderont, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que définies dans la présente convention.
Article 8 Les deux parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l'entretien des bornes.
Article 9 Les deux parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des bornes.
En outre, elles pourront engager des poursuites à l'encontre de toute personne coupable d'avoir endommagé, déruit ou déplacé lesdites bornes.
Article 10 Les deux parties contractantes s'engagent à respecter l'intangibilité de la frontière commune des deux Etats.
Article 11 La présente convention entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les deux parties contractantes ou par l'une ou l'autre d'entre elles, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 12 La présente convention est établie en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 5 janvier 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique du Niger, et populaire, Son Excellence Son excellence M. Chadli BENDJEDID Le Colonel SEYNI KOUNTCHE Président de la République Président du Conseil algérienne démocratique militaire suprême, et populaire, Chef de l'Etat Secrétaire Général du Parti du Front de libération nationale 27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA