Décret n° 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
Article 8
L'effet de commerce accepté ou souscrit peut être avalisé par la banque du tireur ou souscripteur à la demande du bénéficiaire.
L'aval de l'effet de commerce par la banque est accordé ou refusé dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables.
Le refus d'aval doit être motivé. En outre, il doit être signifié par la banque tant au tireur ou souscripteur qu'au bénéficiaire.