TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.