TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et nouvelle dénomination d'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lul revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.