Article 7
Les deux parties renforceront leur concertation et œuvreront pour l'harmonisation de leurs positions, à l'occasion de rencontres régionales et internationales, notamment au niveau du groupe des non-alignés.
Article 8 En cas de nécessité, un accord spécial dans le domaine de l'information sera conclu. 754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les deux parties œuvreront à l'application des clauses du présent accord, conformément aux lots et à la législation en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 10 Le présent accord est conclu pour une période de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, trois (3) mois, au préalable, son vœu de le réviser ou de le dénoncer.
Article 11 Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Signé à La Valette, le 26 radjeb 1402 H, correspondant au 20 mai 1982.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Malte, et populaire, Boualem BESSAIH WISTAN ABILA Membre du Comité Vice-Président central et ministre du Conseil des ministres de l'information et ministre de l'information