Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE LA COOPERATION, DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION, ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE Conscients des liens d'amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays et désirant développer leur coopération dans le domaine de l'information, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Malte, Sont convenus de conclure le présent accord et s'engagent à respecter les dispositions suivantes :
RADIO ET TELEVISION Article 1er Les deux parties encourageront la coopération entre les organes de radio et de télévision existant dans leurs pays respectifs et œuvreront en vue de conclure un accord relatif aux échanges entre la radiotélévision algérienne et chaimedir de Malte.
AGENCE DE PRESSE Article 2 Les deux parties encourageront la coopération entre les agences de presse de leurs pays respectifs et œuvreront pour faciliter la conclusion d'un accord entre l'agence de presse algérienne et le département de l'information auprès du premier ministère de la République de Malte.
CINEMA Article 3 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes cinématographiques existant dans leurs pays respectifs.
A cet effet, elles procéderont à :
- l'échange d'experts, d'informations et de documents ayant trait à leurs activités cinématographiques,
- l'étude, par les organismes cinématographiques des deux pays, des possibilités de coproduction cinématographique,
- l'organisation, par la partie algérienne, d'une semaine du film algérien à Malte, l'organisation, par la partie maltaise, d'une semaine du film maltais en Algérie.
A cette occasion, les deux parties procéderont l'échange de délégations cinématographiques de trois personnes.
LES ORGANES DE PRESSE Article 4 Les deux parties renforceront la coopération entre leurs organes d'information respectifs dans le but de permettre un échange de collaborateurs, d'experts et d'articles de presse. Lesdits organes d'information œuvreront pour coordonner leurs activités communes dans le cadre des relations multilatérales.
LA DOCUMENTATION Article 5 Les deux parties procéderont à un échange de documents relatifs à la vie politique, économique, culturelle et sociale dans leurs pays respectifs.
Les deux parties organiseront des expositions de photos et de timbres.
LA PUBLICITE Article 6 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes publicitaires existant dans leurs pays respectifs.
LES ACTIVITES MULTILATERALES