TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 593