TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités dé l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.