Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'IRAK Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République d'Irak, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays frères, Désireux de concrétiser les objectifs communs aux deux pays et de consolider leurs relations dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Une commission mixte algéro-irakienne de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commission sera chargée :
a) de la coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des finances;
b) de la coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la Jeunesse et des sports;
c) de la coopération scientifique et technique et d'échanges d'experts ;
d) de définir les orientations et d'élaborer les programmes devant servir de base à la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays, de faire des propositions et de prendre les mesures appropriées à la mise en œuvre ;
e) de rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui pourraient naître de l'application des accords conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines sus-indiqués ; la commission traite, également, des biens et intérêts des ressortissants et des entreprises établis dans les deux pays.
Article 3 La commissions se réunit une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement en Algérie et en Irak.
Article 4 La commission mixte est composée de représentants des deux pays, présidée chacune, par un ministre et regroupant les représentants désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les recommandations de la commission sont rédigées sous forme d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres ou de procès-verbaux. 22 mars 1983 Article 7 Le présent accord est conclu pour une durée de deux années; il est renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties n'alt notifié, par écrit, à l'autre partie, trois mois, au moins, avant la date d'expiration du présent accord, son intention de le réviser ou de le dénoncer.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur, a titre provisoire, à la date de sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après l'échange des instruments de ratification entre les deux parties.
Les représentants des deux Gouvernements ont signé, à Baghdad le présent accord établi en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Fait à Baghdad, le 21 du mois de Djoumada I de l'année 1402 de l'Hégire, correspondant au 17 du mois de mars de l'année 1982 de l'ère chrétienne.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique Irakien, et populaire, Abdelwahab Mahmoud Brahim BRAHIMI ABDALLAH Ministre de l'hydraulique Ministre de l'hydraulique