Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, Animés du désir de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux parties contractantes, au regard de la législation de sécurité sociale des deux pays, Sont convenus.de ce qui suit Article 1er
1. Les législations de sécurité sociale visées par la présente convention sont :
A) En Algérie :
a) la législation sur les assurances sociales ;
b) la législation sur les allocations familiales;
c) la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
B) En Roumanie :
a) la législation des assurances sociales (vieillesse, invalidité, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles, décès);
b) la législation d'assistance médicale;
c) la législation relative aux allocations d'Etat pour les enfants.
2. La présente convention concerne également tous les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou complétant les législations énumérées au premier ❘ paragraphe du présent article.
Toutefois, elle ne concerne :
a) les actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient, à cet effet, entre les deux parties contractantes;
b) les actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il existe une opposition de la partie contractante intéressée, à cet égard, notifiée à l'autre partie contractante dans un délai de trois (3) mois, à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 2 Les ressortissants algériens ou roumains qui exercent en Roumanie ou en Algérie une activité salariée ainsi que leurs ayants droit résidant avec eux sont soumis aux législations de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des deux Etats, sous réserve des dispositions particulières convenues d'un commun accord par la présente convention.
Article 3
1. Le personnel salarié envoyé temporalrement par l'une des parties contractantes pour l'exécution de travaux sur le territoire de l'autre partie contractante, reste soumis à la législation du pays d'envol, dès son arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, pour autant que la durée de cette activité n'excède pas trois (3) ans, y compris la durée des congés.
2. Les autorités compétentes pourront convenir, d'un commun accord, de la prolongation de la période prévue au paragraphe précédent.
3. Le personnel salarié des entreprises de transport d'un Etat contractant, employé dans l'autre Etat, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, est soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat où l'entreprise a son siège.
4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions aux dispositions de l'article 2.
Article 4
1. Les membres des missions diplomatiques et consulaires des parties contractantes ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
2. Le personnel administratif et technique, les employés consulaires et le personnel de service ainsi que le personnel de service des membres des missions diplomatiques et consulaires qui ont la nationalité de l'Etat représenté par la mission diplomatique ou consulaire et qui ont établi définitivement leur domicile dans l'Etat où ils travaillent, peuvent opter entre la législation de l'Etat où se trouve le poste de travail et la législation de l'Etat d'envoi.
Article 5
1. Les assurés d'une partie contractante ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent, ont le droit aux soins médicaux lorsqu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe ler, le droit aux soins médicaux existe seulement dans la mesure où l'état de santé de l'assuré réclame l'octroi immédiat de ces soins,
3. Les assurés d'une partie contractante peuvent être admis dans les institutions médicales de l'autre partie contractante, après autorisation des institutions d'affiliation, dans les conditions qui seront établies par un accord séparé.
4. Les prestations accordées, en application des paragraphes ler et 3 du présent article, sont assurées par les institutions médicales du pays de la résidence temporaire, suivant les dispositions de la législation applicable dans cet Etat. La durée pour laquelle sont accordés les soins médicaux est celle prévue par l'institution d'affiliation.
5. les prothèses, le grand appareillage et autres prestations en nature d'une grande importance, ne seront accordés, sauf en cas de nécessité absolue, qu'avec l'approbation de l'institution d'affiliation.
On considère urgence absolue, la situation ou l'approbation de la prestation qui ne saurait être ajournée sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé de l'assuré.
6. Les dispositions des paragraphes ler jusqu'à 5 s'appliquent de la même manière aux membres de la famille des assurés.
Article 6
1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail en cas de maladie, accident ou maternité, auxquelles auraient droit les assurés, s'octroient par l'institution d'affillation, conformément aux législations applicables par cette institution.
L'institution de sécurité sociale de l'Etat de résidence soumet l'assuré au contrôle médical, selon les normes légales qui s'appliquent à ses propres assurés, en vue de déterminer la période d'incapacité de travall.
2. Les frais relatifs au contrôle médical et à l'expertise médicale ne se remboursent pas entre les parties contractantes.
Article 7 Les frais résultant de l'octroi de soins médicaux, en vertu de l'article 5 de la présente convention, seront supportés par l'institution d'affiliation et sercat remboursés par l'intermédiaire des organismes de liaison des parties contractantes sur la base des tarife pratiqués pour leurs assurés.
Article 8 Pour le personnel salarié qui passe d'un Etat l'autre, les périodes d'assurances ou assimilées, eff: - tuées sous le régime des assurances sociales du premier Etat, sont totalisées, en cas de besoin, à condition que celles-ci ne se superposent pas aux périodes d'assurances ou assimilées réalisées sous le régime d'assurances de l'autre Etat et seulement pour l'ouverture du droit aux prestations dans ce dernier Etat.
Les périodes reconnues comme étant assimilées aux périodes d'assurances sont, dans chaque Etat, celles Article 9 Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'un Etat, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l'autre Etat, sont pris en considération pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité ou à la rente d'accident du travail, comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.
Article 10 Les ayants droit d'une personne assurée algérienne ou roumaine, qui résident dans l'un des deux pays alors que la personne exerce son activité dans l'autre pays, bénéficient des prestations d'assurances sociales et d'allocations familliates de la part de l'institution d'affiliation.
Article 11 Les périodes d'assurances accomplies par le personnel algérien salarié en Roumanie ou par le personnel roumain salarié, lié par un contrat en Algérie sur la base d'un accord entre les deux pays, sont prises en considération pour la détermination des droits à pension de vieillesse par l'institution du pays d'origine, à la fin de leur activité.
Les cotisations versées au titre du droit à pension de vieillesse pendant la période d'activité déterminée au premier paragraphe de cet article sont transférées à l'institution d'affiliation du pays d'origine, à la fin de leur activité.
Article 12 Les étudiants algériens en Roumanie ou les étudiants roumains en Algérie bénéficient des dispositions de la présente convention en matière de soins médicaux, dans les conditions qui seront établies par l'arrangement administratif.
Article 13 Sont considerés pour chacune des parties termes contracde la tantes comme autorités compétentes, aux présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 1er.
Sont considérés commo organes de liaison :
Pour l'Algérie la caisse nationale de sécurité sociale. - Pour la Roumanie
- la direction générale des assurances sociales, pensions et assistance sociale du ministère du travail,
- l'office central pour le paiement des pensions.
Article 14 Un arrangement administratif, conclu par les autorités compétentes des deux Etats, établira les conditions d'application de la présente convention et les qui sont reconnues comme telles par la législation de modèles de formulaires nécessaires à la mise en applil'Etat respectif. cation de ces dispositions.
Article 15 Les autorités compétentes des deux Etats 15 mars 1983 Article 21 La présente convention demeurera en vigueur sans
- peuvent conclure, outre l'arrangement adminislimitation de durée. Chaque partie contractante tratif visé à l'article 14 de la présente convention tous arrangements le complétant ou le modifiant ; , pourra la dénoncer avec un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique. -se communiqueront toutes informations concer- En cas de dénonciation nant les mesures prises sur le plan , les stipulations de la préinterne pour sente convention resteront applicables aux droits l'application de la présente convention et des arrangements pris pour son application;
- se feront part de toutes les difficultés qui pourraient naître sur le plan technique de l'application des dispositions de la convention ou des arrangements pris pour son application;
- se communiqueront toutes les informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 1er, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente convention ou des arrangements pris pour son application.
Article 16 Le bénéfice des exemptions de taxes de timbres et de taxes consulaires prévues par la législation, de l'une des parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette partie contractante, est étendu aux pièces à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre partie contractante.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés de la législation.
Article 17 Les deux parties contractantes faciliteront les transferts financiers résultant de l'application de la présente convention.
Article 18 Les transferts résultant de l'application de la présente convention s'effectuent en devises convertibles au cours du change officiel en vigueur à la date du transfert.
Article 19 Tous les différends concernant l'application de la présente convention seront réglés, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux parties contractantes.
Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, celle-ci devra être recherchée par la voie diplomatique.
Article 20 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en acquis.
Faite en deux exemplaires originaux, en langues arabe, roumaine et française.
En cas de non-concordance d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Fait à Alger, le 29 décembre 1981.
P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République socialiste démocratique et populaire de Roumanie Abderrezak BOUHARA ION STANESCU ministre, ministre de la santé chef de département pour les constructions à l'étranger