Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, Soucieux de développer la coopération scientifique, technologique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à collaborer mutuellement dans les domaines de la coopération scientifiqué, technologique et technique, par le moyen de l'échange dés expériences en vue de favoriser le développement économique et social des deux pays.
Article 2 Lès parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter la réalisation de programmes e tde projets de coopération scientifique, technologique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs.
Article 3 La coopération scientifique, technologique et technique, prévue par les articles I et II du présent accord, comprendra notamment :
a) l'octroi de bourses d'études scientifiques et techniques et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d'un commun accord ;
b) l'échange d'experts, d'enseignants et de techniciens;
c) l'élaboration, en commun, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
d) toute autre forme de coopération technológique, scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans (art moderne et traditionnel), des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu;
e) l'échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers;
f) l'échange d'informations et de documentations scientifiques, technologiques et techniques;
g) l'organisation de séminaires scientifiques, technologiques et techniques, des stages et des conférences sur des questions intéressant les deux pays:
h) l'identification, en commun, des problèmes scientifiques, technologiques et techniques, l'élaboration et l'exécution de programmes et de projets communs de recherches tendant à des réalisations dans les domaines industriel, agricole et autres, ainsi que l'échange des expériences et du savoir-faire résultant de ces recherches.
Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des experts, des enseignants et des techniciens des deux pays, détachés conformément à l'article III, seront déterminés par une convention d'application qui sera conclue entre les deux parties, Article 5 Chaque partie s'engage à accorder dans son pays. aux ressortissants de l'autre partie, toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui seront exécutées conformément au présent accord.
Article 6
1) Des programmes 15 mars 1983