TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 21
Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22, Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, La dissolution de l'entreprise, la de réaliser des études relatives aux zones