Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent | décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux matériels hydrauliques et à leurs composants, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixee par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des matériels hydrauliques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des matériels hydrauliques.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de production des matériels hydrauliques.