TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.