Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu 1º) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements envigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant;
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert de chacun des nouveaux ensembles. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des tranferts prévus par l'article 3 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles.