TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.