Article 2
L'article 9 du décret n° 68-300 du 50 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit: < Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeurs de collèges d'enseignement moyen, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés titulaires, ayant exercé pendant au moins 3 ans en cette qualité, après l'avis favorable du ministre gestionnaire du corps, professeurs d'enseignement moyen, titulaires, totalisant 3 ans en cette qualité, surveillants généraux, titulaires, totalisant 8 ans d'ancienneté dont 3 ans au moins en qualité de professeurs d'enseignement moyen ou d'instituteurs >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982