TITRE II — GESTION FONCTIONNEMENT
Article 9
L'office est doté d'un conseil d'orlentation.
Le conseil entend les rapports du directeur et délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, sur notamment: le programme annuel des travaux et des prestations de services à effectuer: l'état prévisionnel des recettes et des dépenses; l'affectation aes 'benéfices nets d'impôts; toutes questions qui lui sont soumises et visant à améliorer le fonctionnement des activités de l'office.