Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, appelés ci-dessous parties contractantes >, Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays sur la base de l'equilibre et de l'intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes a Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir un développement équilibré de leurs échanges commerciaux et adopteront, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs, toutes les mesures nécessaires en vue de l'expansion et de la diversification de leurs échanges réciproques au niveau le plus élevé possible, répondant à leurs objectifs de développement.
Article 2 Les parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance d'effet équivalent, ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l'exportation, qu'à l'importation de chacun des pays vers l'autre, sans préjudice de leurs engagements visant à développer leur commerce dans le cadre du renforcement de la coopération entre pays en voie de développement.
Article 3 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérative du Brésil seront effectués selon les dispositions du présent accord et obéiront aux lois et règlements en vigueur qui régissent l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 4 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et a faire de la réclame et ne devant faire l'objet d'aucune vente;
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l'une ou de l'autre partie contractante ;
c) produits et marchandises importés sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre des personnes algériennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes brésiliennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur du Brésil.
Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 10 Les parties contractantes se consulteront mutuellement chaque fois que nécessaire afin d'améliorer le commerce entre les deux pays et de permettre l'exécution dans de bonnes conditions du présent accord.
Article 11 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra vigueur à la date de la dernière notification.
Le présent accord sera valable pour une période de trois ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des parties contractantes notifie à l'autre sa décision de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.
Fait à Brasilia, le 3 juin 1981, en triple exemplain original, en langues arabe, portugaise et française, te trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République fédérative démocratique et populaire du Brésil M. M'Hamed YALA M. Saraira GUERREIRO Ministre des finances Ministre des relations extérieures imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdeisader Benbarek