TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé Vu l'ordonnance des industries légères, au ministre n° 72-41 du 3 octobre 1972 chargé des modifiant la dénomination de la société nationale finances, au ministre chargé de la planification et des tanneries algériennes au président de la cour des comptes.
(T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC);