Article 1er
Sont transférés à l'entreprise - nationale des peintures (E.N.A.P.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d'exploitation, de gestion et de développement des peintures, exercées par la société nationale des industries chimiques; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l'entreprise nationale des peintures (E.NΝ.Α.Ρ), assumées par la société nationale des industries chimiques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.