Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles des soieries, donne lieu s
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries textiles des soleries, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des industries textiles des solerles (SOITEX).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservatlon et à leur communication à l'entreprise nationale des industries textiles des soleries (SOITEX).