Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou géré par la société nationale des industries textiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie, donne lieu a
A) à l'établissement & 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2º d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX)