TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, d'équipements intérieurs et des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à ses activités et de nature ▲ favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.