Article 7
Le transfert donne lieu:
A) à l'établissement :
1 - d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant. 2-d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert au bureau d'études et de réalisations en urbanisme.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au bureau d'études et de réalisations en urbanisme. 1