TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 20
Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis, et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.