Article 1er
Sont transférés à l'entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités de la production et de la vente relevant des objectifs de l'entreprise des produits rouges - Ouest (E.P.R.O.), assumés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.