Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, blens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente, donne lieu:
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances.
2 - d'une liste fixée, conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères, et du ministre chargé des finances.
3 - d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à, l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.).