Article 12
Pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de l'extérieur indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction est apposé par le bénéficiaire des travaux.
Pour les ouvrages promus par le secteur public, sont mentionnés sur ce panneau:
- les références du permis de construire, le nom du maître de l'ouvrage, le nom du bureau d'études,
- le nom du maître d'œuvre,
- le nom de la ou des entreprises de réalisation,
- la date d'ouverture du chantier et la date prévue de fin des travaux.
Une copie du même arrêté est publiée par voie d'affichage dans les huit (8) jours qui suivent la signature au siège de l'assemblée populaire communale pendant une durée de deux (2) mots.