TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre II — Les fautes professionnelles
Article 72
Lorsque les fautes professionnelles prévues à l'article 71 du présent décret, sont imputables à des travailleurs, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, elles sont censées être le fait du supérieur hiérarchique direct, si celui-ci, lorsqu'il en a eu connaissance, ne les désavoue pas et ne prend pas de mesures disciplinaires à l'encontre de ses préposés, auteurs des actes.