TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 63
La détermination de la sanction disciplinaire applicable est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances atténuantes ou aggravantes dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du travailleur incriminé, des conséquences de la faute sur la production et du préjudice causé à l'organisme employeur ou aux travailleurs de cet organisme.