TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Classification - Avancement - Rétrogradation › Section I — L'avancement
Article 19
Au terme de la durée fixée à l'article 18 ci-dessus, l'organisme employeur est tenu de procéder à un examen des aptitudes du travailleur à satisfaire aux conditions et aux tâches inhérentes au poste de travail qu'il occupe provisoirement.
Lorsque l'évaluation ainsi faite se révèle positive, le travailleur bénéficie d'une priorité pour l'occupation de ce poste de travail.
Dans le cas contraire, le travailleur est réaffecté à un poste correspondant à ses qualifications.