TITRE VIII — Procédure de modification et dispositions finales
Article 23
Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.