TITRE III — Dispositions particulières relatives aux attributions administratives du directeur général
Article 11
En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administration ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires.