Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu : 1º) A l'établissement:
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, du ministre des finances, et éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement.
La commission est présidée par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes ou son représentant. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à chacune des nouvelles entreprises.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de 3 mois d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 3 ci-dessus.
A cet effet, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouvelles entreprises.