Article 1er
L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu'en septembre 1984, le baccalauréat de l'enseignement 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux régiements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité.
Des instructions du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu'aux autres désireux de se perfectionner >.