TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation).
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.