Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, de moyens, biens, parts, droits et obligations. détenus ou gérés par l'entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne » donne lieu :
A) à l'établissement : 1 d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la santé et dont REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1982 les membres sont désignés conjointement par te ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances;
2 - d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances;
3- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques précités, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'entreprise national d'approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine. Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de la santé peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine.