TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section IV — Les garanties
Article 84
L'opérateur public doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et ou les meilleures conditions d'exécution du marché.
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires.