TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les, modalités de paiement
Article 71
Lorsque les règles de palement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus, à l'occasion de la négociation d'un marché, entraîne un préjudice certain pour l'opérateur public, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle et du ministre des finances, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l'article 70 du présent décret.
Cet accord est donné après avis de la commission nationale des marchés.