TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section II — Les prix des marchés
Article 62
Dans les formules de révision des prix, les indices de base pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, pour les formules de révision de prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d'autres indices de source officielle.