TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 153
Une fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l'exercice de leur mission, est communiquée aux membres de ta commission. Cette fiche, établie par l'opérateur public, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de dix (10) jours avant la tenue de la réunion de la commission.