TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 137
En matière de réglementation, la commission nationale des marchés : propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions d'élaboration, de conclusion et d'exécution des marchés, examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions cómmunes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures ou services,
- formule tout avis sur les projets d'homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix, est saisie des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veille à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elle peut être consultée par l'organe de contrôle ou l'opérateur public contractant et élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 132 du présent texte.