TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 135
Les attributions de la commission - nationale des marchés sont :
- la participation à la programmation et à l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le Gouvernement,
- la participation à l'élaboration de la réglementation des marchés des opérateurs publics,
- le contrôle de la régularité de la passation des marchés d'importance nationale.