TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Sous-section I — Le contrôle interne
Article 117
Le contrôle de tutelle, exercé par l'autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par l'opérateur public aux orientations, directives du Gouvernement et normes régissant la conclusion des marchés et de s'assurer que l'opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.