TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section VII — Dispositions contractuelles diverses › Sous-section II — La résiliation
Article 102
En cas d'inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par l'opérateur public, d'avoir à remplir ses engagements contractuels, dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, l'opérateur public peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.
L'opérateur public ne peut se voir opposer la résillation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties, et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'l a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d'annonce légale, seront précisés par arrêté du ministre du commerce.