Article 7
Sont imprimés en langue nationale, et en une ou plusieurs langues étrangères, les documents, imprimés et emballages mentionnant les indications techniques, modes d'emploi, modalités d'installation, d'utilisation et de réparation concernant notamment :
- les produits pharmaceutiques, les produits chimiques,
- les produits dangereux,
- les engins, machines et installations diverses,
- les appareils de sauvetage et de lutte contre les calamités.
Dans tous les cas, l'inscription en langue nationale est mise en évidence.