Article 5
Les noms et indications, concernant les produits, marchandises et tous objets fabriqués et commercialisés en Algérie sont exprimés en langue nationale. En cas de nécessité et pour les produits précités, l'usage complémentaire d'une langue étrangère peut être décidé par le ministre compétent.
Toutefois, les noms et indications concernant les produits, marchandises et tous objets destinés à 'exportation, peuvent être exprimés en une ou plusieurs langues étrangères, l'inscription en langue nationale étant en évidence.